Huit Mythes Courants Sur l’Admissibilité Criminelle au Canada


Le gouvernement canadien applique des pratiques rigoureuses pour déterminer si une personne ayant des antécédents criminels doit être autorisée à entrer au Canada. Bien qu’il soit possible de surmonter l’inadmissibilité criminelle au Canada, plusieurs mythes entourent le processus.

  1. J’ai été autorisé à entrer au Canada la dernière fois, donc je devrais y être autorisé cette fois.

Bien qu’il s’agisse d’une hypothèse raisonnable, en pratique, elle n’est pas suffisante. L’admissibilité d’une personne est à l’entière discrétion de l’agent d’immigration rencontré au point d’entrée (PDE) au Canada. Par conséquent, même si lors d’un voyage précédent au Canada, un agent vous a jugé admissible et vous a accordé l’entrée, il n’est pas sûr de supposer que ce sera continuellement le cas. En vertu de la Loi canadienne sur l’immigration et la protection des réfugiés, toute personne ayant une infraction, même mineure, à son dossier, ou qui a eu une interaction avec le système judiciaire, peut se voir refuser l’entrée au Canada.

  1. Je ne reste pas au Canada. J’ai juste besoin de passer pour obtenir mon vol / croisière, je serai là pour moins de 24 heures

Même dans les circonstances où une personne doit entrer au Canada simplement pour embarquer sur une croisière au départ, ou a une escale de transit à court terme au milieu d’un vol international, l’inadmissibilité criminelle peut toujours empêcher l’entrée et causer des problèmes de voyage.

Dans le contexte des deux situations, les agents frontaliers sont tenus de s’assurer strictement que le voyageur ne présente aucun risque pour la sécurité des citoyens canadiens. Par conséquent, les règles normalisées d’interdiction de territoire au Canada s’appliquent, même si la destination finale n’est pas en sol canadien. Par exemple, si vous êtes un citoyen américain réservé pour une croisière qui doit embarquer de Vancouver pour vous rendre à Hawaï ou en Alaska, vous devez tout de même voyager conformément à la loi canadienne et, par conséquent, vous devez être autorisé à entrer dans le pays. Souvent, les compagnies de croisière négligent d’informer leurs passagers de ces dangers potentiels, ce qui signifie que de nombreuses personnes sont refoulées à la frontière. De plus, si le passager rate son départ en conséquence, il est peu probable que la compagnie de croisière rembourse le tarif.

De même, lorsqu’ils prennent un vol de correspondance à l’un des aéroports du Canada, les voyageurs doivent souvent passer par les douanes canadiennes. Par conséquent, des problèmes se posent, car aux yeux des autorités frontalières canadiennes, il n’y a pas de différence entre l’entrée pour transiter par le Canada et l’entrée au Canada pour y rester.

  1. Je suis admissible parce que je suis citoyen américain

Les États-Unis sont le plus proche voisin du Canada; cependant, le fait d’être citoyen américain n’a pas d’influence bénéfique sur l’admissibilité lorsqu’un casier judiciaire est détenu. En fait, un accord de partage d’informations existe entre les États-Unis et le Canada, permettant aux autorités de l’immigration d’avoir facilement accès aux antécédents criminels enregistrés des citoyens de l’une ou l’autre nation. En pratique, lorsqu’un passeport est glissé, les antécédents criminels du titulaire du passeport apparaissent sur l’écran des agents d’immigration, présentant clairement les antécédents criminels au dossier sans aucun doute. Par la suite, l’inadmissibilité criminelle au Canada des citoyens américains est facilement déterminable et entraînera un refus d’entrée.

  1. J’ai été autorisé à entrer dans d’autres pays à travers le monde

Chaque pays a ses propres critères pour déterminer si une personne ayant des antécédents criminels devrait, ou non, être autorisée à entrer. Bien que les autorités canadiennes de l’immigration puissent considérer positivement qu’une personne détenant un dossier d’infraction a été autorisée à entrer dans d’autres pays, cela en soi les considère admissibles au Canada.

  1. Mon infraction a été considérée comme un délit lorsqu’elle a été commise

Contrairement aux États-Unis, le droit pénal canadien ne fait pas de distinction entre le délit et les infractions criminelles. En pratique, même un délit peut entraîner une interdiction de territoire au Canada.

La façon dont une infraction est classée dans une juridiction étrangère n’a pas d’importance. Afin de déterminer si votre infraction vous rend inadmissible, vous devez trouver son équivalent canadien. Une infraction rendra une personne inadmissible au Canada si elle (1) est une infraction en vertu de la loi canadienne et (2) est d’une certaine gravité. Par exemple, l’adultère est une infraction aux Philippines, mais pas au Canada, de sorte que cette accusation n’entraînerait pas d’irrecevabilité criminelle. De plus, une infraction qualifiée en droit canadien d’infraction sommaire, englobant les infractions les plus mineures du code criminel, ne rendrait pas l’admissibilité criminelle s’il n’y a qu’une seule condamnation. Les infractions sommaires sont généralement passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 $ et d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois; par exemple, être trouvé dans une maison de débauche (article 210(2)(b) du Code criminel). Si plus d’une infraction sommaire a été commise, une période de cinq ans doit s’être écoulée depuis la fin de toutes les peines pour que l’individu soit réputé réhabilité et puisse être admis au Canada.

D’autre part, les actes criminels englobent des infractions plus graves dans le code criminel, sont passibles de peines plus sévères et mènent à un statut d’inadmissibilité pénale. Un exemple d’infraction punissable par mise en accusation est l’agression sexuelle grave (article 273(1) du Code criminel). Cependant, la plupart des infractions prévues au code criminel sont des infractions hybrides (également appelées  » infractions à double procédure « ), ce qui signifie qu’elles peuvent être poursuivies soit par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation; par exemple, conduire en étant disqualifié (article 259(4) du Code criminel). Il est important de noter que les infractions hybrides sont toujours considérées comme des actes criminels aux fins de l’immigration canadienne.

Il est conseillé aux personnes ayant des antécédents criminels de toujours vérifier leur statut d’entrée avant de tenter d’entrer au Canada, peu importe l’infraction.

  1. Je n’ai pas été condamné pour mon infraction

Beaucoup de gens savent que le fait d’avoir une condamnation antérieure à votre dossier peut vous empêcher de traverser la frontière canadienne. Cependant, peu de gens sont au courant de l’existence de la règle connue sous le nom de Commettre un acte qui peut rendre des individus inadmissibles au Canada même sans déclaration de culpabilité au dossier. L’application pratique des dispositions relatives à la commission d’un acte consiste à refuser l’entrée aux personnes avec lesquelles il existe des preuves d’activités criminelles, qui pourraient entraîner une condamnation si elles étaient poursuivies au Canada. Par exemple, cela s’appliquerait dans des circonstances où la lapidation à mort est excusée dans un pays étranger en raison d’un adultère, mais serait considérée comme un meurtre s’il se produisait au Canada. Il est important de noter que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux infractions considérées comme des infractions passibles d’un acte criminel.

La disposition relative à la commission d’un acte est également applicable pour les accusations ou les condamnations pendantes, c’est-à-dire lorsqu’un mandat d’arrestation est délivré contre une personne, que le procès est en cours ou en cours, ou lorsque des autorités étrangères ont indiqué que des accusations peuvent être portées. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne a été acquittée ou lorsqu’un tribunal a déclaré non coupable.

  1. J’ai terminé ma peine et toutes les conditions imposées

Bien qu’il puisse être raisonnable de penser qu’après avoir terminé votre peine, vous ne seriez plus associé aux conséquences négatives de votre infraction, malheureusement, ce n’est pas le cas. La loi canadienne sur l’immigration impose des jalons et des conditions qui doivent être remplis avant que l’admissibilité ne soit accordée; de telles impositions dépendront de la gravité et du nombre d’infractions en question.

Surmonter l’interdiction de territoire criminel au Canada après l’achèvement de la peine peut être résolu par les méthodes suivantes:

Suspension du casier

Une personne qui est techniquement interdite d’entrée au Canada en raison d’une infraction criminelle commise au Canada peut lever la restriction en obtenant un pardon ou une suspension du casier. Ce processus permet aux personnes qui ont été commises pour une infraction criminelle, mais qui ont terminé leur peine, de démontrer qu’elles sont des citoyens respectueux des lois et que leur dossier est mis de côté. Une suspension du casier est disponible trois ans après la fin de la peine. La Commission des libérations conditionnelles du Canada est l’organisme fédéral chargé d’ordonner la suspension du casier en vertu de la Loi sur le casier judiciaire. Si vous obtenez une suspension du casier au Canada, votre dossier ne pourra plus être consulté dans la base de données du centre d’information de la police canadienne (CIPC) et vous ne serez plus interdit de territoire pour des motifs criminels.

Permis de séjour temporaire

Les personnes peuvent demander un permis de séjour temporaire qui accorde une entrée temporaire au Canada pour des raisons de travail, de famille ou d’urgence spécifiques. Le permis est accordé à la discrétion de l’immigration canadienne, en tenant compte de la question de savoir si la raison pour laquelle la personne a besoin d’entrer au Canada l’emporte sur les risques pour la santé ou la sécurité de la société canadienne. Les demandes peuvent être remplies au bureau canadien des visas ou au point d’entrée; cependant, il est préférable de préparer une demande bien documentée et de présenter une demande le plus tôt possible avant la date d’entrée requise.

Réhabilitation criminelle

Grâce au processus de réhabilitation criminelle, le dossier de la personne selon le gouvernement canadien peut être effacé de façon permanente, ce qui élimine la question de l’inadmissibilité. Les individus peuvent être admissibles à une demande de réhabilitation pénale 5 ans après avoir terminé toutes les peines pour leur condamnation, cela comprend des conditions telles que des amendes et une probation.

Réhabilitation présumée

Dans les cas où deux infractions très mineures ou plus (l’équivalent d’une infraction sommaire au Canada) ont été commises, la personne peut être considérée comme réhabilitée une fois que cinq ans se sont écoulés depuis la fin de toutes les peines.

Dans certaines circonstances où une seule infraction de non-criminalité grave a été commise, le délai de 10 ans depuis que toutes les peines ont été purgées peut suffire à retirer le statut d’inadmissibilité d’une personne.

Pour les personnes condamnées pour une infraction de grande criminalité, la recevabilité ne peut jamais être obtenue par le passage du temps, seulement en demandant une réhabilitation pénale.

  1. Mon infraction date d’il y a plus de 10 ans

Dans le droit canadien de l’immigration, il y a le concept de « Réhabilitation réputée », qui dicte qu’une personne caractérisée comme ayant commis une infraction criminelle (passible d’une mise en accusation au Canada avec une peine maximale de moins de 10 ans, ou avec une condamnation au Canada qui a conduit à une peine de prison purgée de moins de 6 mois), peut être considérée comme non plus inadmissible au Canada simplement en raison du passage du temps. Le délai requis est de 10 ans à compter de la fin de toute condamnation. Cependant, lorsqu’une personne est caractérisée comme ayant commis une infraction de grande criminalité (passible d’une mise en accusation au Canada avec une peine maximale d’au moins 10 ans, ou a purgé une peine d’emprisonnement de six mois ou plus), ou des infractions multiples, ce laps de temps ne résoudra pas l’irrecevabilité.

Notamment, même si une personne doit être admissible à une réadaptation réputée, le déterminant ultime est à la discrétion de l’agent des frontières. Si l’agent frontalier a des raisons de croire que le voyageur pourrait présenter un risque pour la sécurité des citoyens canadiens, il a toujours le droit de refuser l’entrée à la personne. Il se peut également que l’agent frontalier ne soit pas familier avec le concept de réadaptation présumée (il ne s’agit pas d’avocats), il s’agit d’une situation courante dans laquelle des personnes se voient refuser l’entrée au Canada.

Dans de telles circonstances où une personne présente une demande d’entrée au Canada dans le cadre d’une réhabilitation réputée, une  » Lettre d’avis juridique  » peut être particulièrement avantageuse. Cette lettre fournira l’opinion d’un représentant légal concernant les motifs d’entrée d’une personne au Canada en raison de son changement de statut d’admissibilité; cela aidera à éviter la confusion à la frontière qui pourrait retarder l’entrée.

À FWCanada, nous sommes heureux d’offrir une consultation gratuite pour fournir rapidement une évaluation honnête des cas d’admissibilité remis en question et des chances de succès subséquentes. En tant que l’un des principaux cabinets d’avocats en immigration au Canada spécialisés dans l’inadmissibilité criminelle, nous possédons une vaste expérience dans le traitement d’un large éventail de dossiers. Nous priorisons les examens détaillés du cas de chaque client pour optimiser l’approbation des demandes.

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