Article8.
Agressions.
§ 14-28. Une raclée malveillante.
§ 14-28.1. Mutilation génitale féminine d’un enfant.
a) Intention législative. – L’Assemblée générale constate que la mutilation génitale féminine est un crime qui a un impact durable sur la qualité de vie des victimes et qui a été reconnu internationalement comme une violation des droits fondamentaux des filles et des femmes. La pratique est la pluparteffectuée sur des filles de moins de 15 ans. L’Assemblée générale reconnaît également que la pratique comprend toute procédure qui altère intentionnellement ou blesse les organes génitaux féminins pour des raisons non médicales. Ces procédurespeut causer une douleur intense, des saignements excessifs, des problèmes urinaires et la mort.Par conséquent, l’Assemblée générale adopte cette loi pour protéger ces vulnérabilités.
(b) Mutilation. – Une personne qui sciemment et illégalement circoncise, excise ou infibule la totalité ou une partie des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris d’un enfant de moins de 18 ans est coupable d’un crime de la classe C.
(c) Consentement à la mutilation. – Un parent, ou une personne assurant la garde ou la surveillance d’un enfant de moins de 18 ans, qui consent ou autorise la circoncision, l’excision ou l’infibulation illégales, en tout ou en partie, des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris de l’enfant, est coupable d’un crime de classe C.
(d) Enlèvement pour mutilation. – Un parent, ou une personne assurant la garde ou la surveillance d’un enfant de moins de 18 ans, qui retire ou autorise volontairement le retrait de l’enfant de l’État dans le but d’avoir les grandes lèvres, les petites lèvres ou le clitoris de l’enfant, excisé ou infibulé, est coupable d’un crime de classe C.
(e) Exceptions. – Une opération chirurgicale n’est pas une violation de cette section si l’opération répond à l’une des exigences suivantes:
(1) L’opération est nécessaire à la santé de la personne sur laquelle elle est pratiquée et est effectuée par une personne autorisée dans l’État en tant que médecin.
(2) L’opération est pratiquée sur une personne en travail qui vient d’accoucher et est pratiquée à des fins médicales liées à ce travail ou à cette naissance par une personne autorisée dans cet État en tant que médecin praticien ou infirmière sage-femme certifiée, ou une personne en formation pour devenir autorisée en tant que praticien médical ou infirmière sage-femme certifiée.
(f) Aucune défense. – Ce n’est pas un moyen de défense de poursuivre en vertu du présent article que la personne sur laquelle la circoncision, l’excision ou l’infibulation est pratiquée, ou toute autre personne, croit que la circoncision, l’excision ou l’infibulation est requise par coutume ou rituel, ou que la personne sur laquelle la circoncision, l’excision ou l’infibulation est pratiquée. consenté à la circoncision, à l’excision ou à l’infibulation. (2019-183, art. 1.)
§ 14-29. Castration ou autres remémorations sans malice.
§ 14-30. Mutilation malveillante.
§ 14-30.1. Jet malveillant d’acide corrosif ou d’alcali.
§ 14-31. Agresser malicieusement de manière secrète.
§ 14-32. Agression criminelle avec arme mortelle avec l’intention de tuer ou d’infliger des blessures graves; punitions.
(a) Toute personne qui attaque une autre personne avec une arme mortelle avec l’intention de tuer et lui inflige des blessures graves sera punie en tant que criminel de classe C.
(b) Toute personne qui attaque une autre personne avec une arme mortelle et lui inflige des blessures graves sera punie en tant que criminel de classe E.
§ 14-32.1. Voies de fait contre des personnes handicapées;punition.
a) Aux fins du présent article, un » individu ayant un handicap » est un individu qui présente un ou plusieurs des éléments suivants qui entraveraient considérablement sa capacité de se défendre:
(1) Un handicap physique ou mental, tel qu’une diminution de l’utilisation des bras ou des jambes, la cécité, la surdité, une déficience intellectuelle ou une maladie mentale.
(2) Une infirmité.
b) à d) Abrogées par les lois de session de 1993 (Règl.Sess., 1994), ch. 767, art. 31, en vigueur le 1er octobre 1994.
(e) À moins que le comportement ne soit couvert par une autre disposition de la loi prévoyant une peine plus lourde, toute personne qui commet des voies de fait graves ou des voies de fait et des voies de fait sur une personne handicapée est admissible à un crime de classe F. Une personne commet des voies de fait ou des voies de fait graves et des voies de fait sur une personne handicapée si, au cours de l’agression ou des voies de fait et voies de fait, cette personne accomplit l’une des actions suivantes ::
(1) Utilise une arme mortelle ou d’autres moyens de force probablementpour infliger des blessures graves ou des dommages graves à une personne handicapée.
(2) Inflige des blessures graves ou des dommages graves à un individu handicapé.
(3) A l’intention de tuer une personne handicapée.
§ 14-32.2. Maltraitance et négligence des patients; punitions; définitions.
a) Il est illégal pour toute personne de maltraiter physiquement un patient d’un établissement de soins de santé ou un résident d’un établissement de soins en établissement, lorsque l’abus entraîne la mort ou des lésions corporelles.
(b) À moins que le comportement ne soit interdit par une autre disposition législative prévoyant une peine plus lourde, une violation de l’alinéa a) du présent article est la suivante:
(1) Un crime de classe C où une conduite intentionnellepresque cause la mort du patient ou du résident.
(2) Un crime de classe E où une conduite négligente coupable cause environ la mort du patient ou du résident.
(3) Un crime de classe F dans lequel une telle conduite est intentionnelle ou par négligence grave et cause des lésions corporelles graves au patient ou au résident.
(4) Un crime de classe H où un tel comportement manifeste une forme de conduite et que le comportement est intentionnel ou par négligence coupable et cause des lésions corporelles à un patient ou à un résident.
(f) Toute défense qui peut survenir en vertu des G.S. 90-321(h) ou des G.S. 90-322(d) conformément à l’article 23 du Chapitre 90 des Statuts généraux est pleinement applicable à toute poursuite engagée en vertu de cette section.
(g) Procédure pénale pour violation de cet articlepeut être délivré uniquement à la demande d’un procureur de district.
(h) Les dispositions du présent article ne remplacent aucune autre infraction légale ou de common law applicable.
(i) Les définitions suivantes s’appliquent dans cette section:
(1) Abus. – L’infraction volontaire ou par négligence coupable de blessures physiques ou la violation volontaire ou par négligence coupable de toute loi conçue pour la santé ou le bien-être d’un patient ou d’un résident.
(2) Négligence coupable. – Conduite d’un caractère volontaire, grossier et flagrant, témoignant d’un mépris imprudent de la vie humaine.
(3) Établissement de santé. – Comprend les hôpitaux, les établissements de soins infirmiers qualifiés, les établissements de soins intermédiaires, les établissements de soins intermédiaires pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, les établissements psychiatriques, les établissements de réadaptation, les centres de traitement des maladies rénales, les agences de santé à domicile, les installations chirurgicales ambulatoires et toute autre facilité liée aux soins de santé, qu’elle soit publique ou privée.
(4) Personne. – Comprend toute personne, association, société, société de personnes ou autre entité.
§ 14-32.3. Violence familiale, négligence et exploitation d’adultes handicapés ou âgés.
(a) Abus. – Une personne est coupable d’abus si cette personne est un gardien d’un adulte handicapé ou âgé qui réside dans un cadre domestique et, avec malveillance, sciemment et volontairement: (i) des agressions, (ii) ne fournit pas de soins médicaux ou hygiéniques, ou (iii) confine ou retient l’adulte handicapé ou âgé dans un lieu ou sous une condition cruelle ou dangereuse, et en raison de l’acte ou de l’omission d’agir, l’adulte handicapé ou âgé souffre de blessures mentales ou physiques.
Si l’adulte handicapé ou âgé souffre de blessures graves dues à la maltraitance, le gardien est coupable d’une félonie de classe. Si l’adulte handicapé ou âgé subit des blessures à la suite de l’abus, le gardien est coupable d’un crime de classe H.
Une personne n’est pas coupable d’une infraction en vertu du présent paragraphe si l’acte ou l’omission d’agir est conforme aux L.G. 90-321 ou aux L.G. 90-322.
(b) Négligence. – Une personne est coupable de négligence si cette personne est un gardien d’un adulte handicapé ou âgé qui réside dans un cadre domestique et, volontairement, imprudemment ou avec une négligence grave:(i) ne fournit pas de soins médicaux ou hygiéniques, ou (ii) confine ou retient l’adulte handicapé ou âgé dans un endroit ou dans un état qui est dangereux, et en raison de l’acte ou de l’omission d’agir, l’adulte handicapé ou âgé souffre de blessures mentales ou physiques.
Si l’adulte handicapé ou âgé souffre de blessures graves dues à la négligence, le gardien est coupable d’une négligence de classe. Si l’adulte handicapé ou âgé souffre de blessures causées par la négligence, le gardien est coupable d’un crime de classe I.
Une personne n’est pas coupable d’une infraction en vertu du présent paragraphe si l’acte ou l’omission d’agir est conforme aux L.G. 90-321 ou aux L.G. 90-322.
c) Abrogé par l’art. 1 de la SessionLaws 2005-272, en vigueur le 1er décembre 2005, et applicable aux infractions commises à compter de cette date.
(d) Définitions. – Les définitions suivantes s’appliquent dans cette section:
(1) Gardien. – Une personne qui a la responsabilité de la prise en charge d’un adulte handicapé ou âgé en raison de relations familiales ou qui a assumé la responsabilité de la prise en charge d’un adulte handicapé ou âgé volontairement ou par contrat.
(2) Adulte handicapé. – Une personne âgée de 18 ans ou plus ou un mineur légalement émancipé qui se trouve dans l’État de Caroline du Nord et qui est physiquement ou mentalement incapable au sens du G.S. 108A-101(d).
(3) Réglage domestique. – La résidence dans tout établissement de résidence, à l’exception d’un établissement de soins de santé ou d’un établissement de soins en établissement tel que défini dans le G.S. 14-32.2.
§ 14-32.4. Voies de fait infligédes lésions corporelles graves; strangulation; peines.
(a) À moins que la conduite ne soit couverte par une autre disposition de la loi prévoyant une peine plus sévère, toute personne qui agresse une autre personne et inflige des lésions corporelles graves est coupable d’un crime de classe F. Les « blessures corporelles graves » sont définies comme des blessures corporelles qui créent un risque substantiel de décès, ou qui provoquent une perte permanente grave, un coma, une affection permanente ou prolongée qui provoque une douleur extrême, ou une perte ou une altération permanente ou prolongée de la fonction de tout membre ou organe, ou qui entraîne une hospitalisation prolongée.
§ 14-33. Coups et blessures, coups et blessures, simples et aggravés; punitions.
(a) Toute personne qui commet une simple agression ou un simple agression et coups et blessures ou participe à une simple agression est coupable d’un délit de classe 2.
(b) À moins que sa conduite ne soit couverte par une autre disposition de la loi prévoyant une peine plus lourde, toute personne qui commet une agression, une agression ou une agression est coupable d’un délit de classe 1 si, au cours de l’agression, de l’agression et de la violence, ou de l’agression, il:
(1) par (3) Abrogé par les lois de session 1995, ch. 507, art. 19.5b);
(4) par (7) Abrogé par les lois de session 1991, ch. 525, art. 1;
(8) Abrogé par les lois de session 1995, ch. 507, art. 19.5(b);
(9) Commet une agression et des coups et blessures contre un fonctionnaire sportif lorsque le fonctionnaire sportif s’acquitte ou tente de s’acquitter de ses fonctions officielles lors d’un événement sportif, ou immédiatement après l’événement sportif au moment où le fonctionnaire sportif a exercé ses fonctions officielles. Un « officiel sportif » est une personne lors d’un événement sportif qui applique les règles de l’événement, comme un arbitre ou un arbitre, ou une personne qui supervise les participants, comme un entraîneur. Un « événement sportif » comprend toute activité sportive interscolaire ou intra-muros dans une école primaire, intermédiaire, secondaire ou secondaire, un collège ou une université, toute activité sportive organisée parrainée par une communauté, une entreprise ou une organisation à but non lucratif, toute activité sportive qui est un événement professionnel ou semi-professionnel, et toute autre activité sportive organisée dans l’État.
(c) À moins que le comportement ne soit couvert par une autre disposition de la loi prévoyant une peine plus lourde, toute personne qui commet une agression, une agression ou une agression est coupable d’un délit de classe A1 si, au cours de l’agression, de l’agression et de la violence, ou de l’agression, il ou elle:
(1) Inflige des blessures graves à une autre personne ou utilise une arme mortelle;
(2) Agresse une femme, il est un homme âgé d’au moins 18 ans;
(3) Agresse un enfant de moins de 12 ans;
(4) Attaque un officier ou un employé de l’État ou de toute subdivision politique de l’État, lorsque l’officier ou l’employé s’acquitte ou tente de s’acquitter de ses fonctions officielles;
(5) Abrogé par les lois de session 1999-105, art. 1, entrée en vigueur le 1er décembre 1999; ou
(6) Agresse un employé de l’école ou un bénévole de l’école lorsque l’employé ou le bénévole décharge ou tente de décharger ses fonctions d’employé ou de bénévole, ou agresse un employé de l’école ou un bénévole de l’école à la suite de la décharge ou de la tentative de décharge de ses fonctions d’employé de l’école ou de bénévole de l’école. Aux fins de cette sous-section, les définitions suivantes s’appliquent :
a. « Droits » signifie :
1. Toutes les activités sur la propriété de l’école;
2. Toutes les activités, où qu’elles se déroulent, lors d’un événement autorisé par l’école ou de l’accompagnement des élèves à destination ou en provenance de cet événement; et
3. Toutes les activités relatives au fonctionnement de l’écoletransport.
b. « Employé » ou « bénévole » signifie :
1. Un employé d’une commission scolaire locale; ou une école secondaire autorisée en vertu de l’article G.S. 115C-218.5, ou une école non publique qui a déposé son intention de fonctionner en vertu de la partie 1 ou de la partie 2 de l’article 39 du chapitre 115C des Statuts généraux;
2. Un entrepreneur indépendant ou un employé d’un entrepreneur indépendant d’un conseil d’éducation local, d’une école à charte autorisée en vertu de l’article 115C-218.5 du G.S. 115C-218.5, ou d’une école non publique qui a déposé une demande d’intention d’exercer en vertu de la partie 1 ou de la partie 2 de l’article 39 du chapitre 115C des Statuts généraux, si l’entrepreneur indépendant exerce des fonctions exécutées sur commande par des employés de l’école; et
3. Un adulte qui offre bénévolement ses services ou sa présence à une activité scolaire et qui est sous la supervision d’une personne inscrite à la sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-section 1. ou 2. de cette sous-subdivision.
(7) Attaque un exploitant de transport en commun, y compris un employé public ou un entrepreneur privé employé à titre d’exploitant de transport en commun, lorsqu’il s’acquitte ou tente de s’acquitter de ses fonctions.
(8) Agresse un agent de police d’entreprise accrédité conformément aux dispositions du Chapitre 74E des Statuts généraux ou un agent de police de campus accrédité conformément aux dispositions du Chapitre 74G, de l’article 1er du Chapitre 17C ou du Chapitre 116 des Statuts généraux dans l’exercice de ses fonctions.
(9) Attaque un chauffeur d’une société de réseau de transport (STN) qui fournit un service d’une société de réseau de transport (STN). Pour les fins de la présente sous-section, les définitions de » conducteur de CTN » et de » service de CTN » telles que définies à l’article G.S. 20-280.1 s’appliquent.
(c1) Aucun membre du personnel de l’école tel que défini dans le G.S. 14-33(c)(6) qui prend des mesures raisonnables de bonne foi pour mettre fin à une bagarre ou à une altercation entre élèves n’encourt de responsabilité civile ou pénale à la suite de ces actions.
d) Toute personne qui, au cours d’une agression, d’une agression ou d’une agression, inflige des blessures graves à une autre personne ou utilise une arme mortelle, en violation du sous-alinéa c)1) du présent article, à une personne avec laquelle elle entretient une relation personnelle, et en présence d’un mineur, est coupable d’un délit de classe A1. Une personne condamnée en vertu de cette section, qui est condamnée à une peine d’intérêt général, est placée sous probation surveillée en plus de toute autre peine imposée par le tribunal.
Une personne qui commet une deuxième violation ou une violation ultérieure de cette section est condamnée à une peine active d’au moins 30 jours en plus de toute autre peine imposée par le tribunal.
Les définitions suivantes s’appliquent à cette sous-section:
(1) » Relation personnelle » est définie à l’alinéa G.S. 50B-1(b).
(2) » En présence d’un mineur » signifie quele mineur était en mesure de voir ou d’entendre l’agression.
§ 14-33.1. Preuve de l’ancienmenaces sur plaidoyer de légitime défense.
Dans tout cas de voies de fait, voies de fait et voies de fait, ou d’outrage dans lequel le plaidoyer du défendeur est la légitime défense, la preuve de menaces antérieures contre le défendeur par la personne qu’il aurait agressée, si ces menaces ont été communiquées au défendeur avant l’altercation, sera compétente en ce qui concerne le caractère raisonnable de la demande d’arrestation par le défendeur de lésions corporelles, et également en ce qui concerne la force qui semble raisonnablement nécessaire au défendeur, dans les circonstances, pour repousser sa assaillant. (1969, c. 618, art. 2.)
§ 14-33.2. Agression habituelle.
Une personne commet l’infraction d’agression délictuelle habituelle si cette personne viole l’une des dispositions de la Loi 14-33 et cause des blessures physiques, ou de la loi 14-34, et a deux ou plusieurs condamnations pénales pour délit ou agression criminelle, la première des deux condamnations antérieures ne se produisant pas plus de 15 ans avant la date de la violation actuelle. Une condamnation en vertu de la présente section ne doit pas être utilisée comme une condamnation préalable pour tout autre statut d’infraction habituelle. Une personne reconnue coupable deviolant cette section est coupable d’un crime de classe H. (1995, c. 507, art. 19.5 c); 2004-186, art. 10.1.)
§ 14-34. Agression par arme à feu.
§ 14-34.1. Décharger certaines armes à canon ou une arme à feu sur des biens occupés.
(a) Toute personne qui, volontairement ou volontairement, décharge ou tente de décharger une arme à feu ou une arme à canon capable de décharger des projectiles, des balles, des boulets ou d’autres débris à une vitesse initiale d’au moins 600 pieds par seconde dans un bâtiment, une structure, un véhicule, un aéronef, une motomarine ou tout autre moyen de transport, dispositif, équipement, érection ou enceinte pendant qu’elle est occupée est coupable d’un crime de catégorie E.
b) Une personne qui, volontairement ou non, décharge une arme visée à l’alinéa a) de cette section dans un logement occupé ou dans tout véhicule, aéronef, embarcation ou autre moyen de transport occupé en service est coupable d’une infraction de catégorie.
§ 14-34.2. Agression avec une arme à feu ou une autre arme mortelle sur des agents ou des employés gouvernementaux, des agents de police d’entreprise ou des agents de police de campus.
§ 14-34.3. Fabrication, vente, achat ou possession de types de balles revêtus de flon interdits.
a) Il est illégal pour toute personne d’importer, de fabriquer, de posséder, d’entreposer, de transporter, de vendre, d’offrir de vendre, d’acheter, d’offrir d’acheter, de livrer ou de donner à autrui, ou d’acquérir une balle revêtue de téflon.
(b) La présente section ne s’applique pas aux:
(1) Officiers et personnels enrôlés des Forces armées des États-Unis dans l’exercice de leurs fonctions officielles en tant que telles et agissant en vertu d’ordres les obligeant à porter des armes ou des armes, officiers civils des États-Unis dans l’exercice de leurs fonctions officielles, officiers et soldats de la milice lorsqu’ils sont appelés au service effectif, officiers de l’État ou de tout comté, ville ou ville, chargés de l’exécution des lois de l’État, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions officielles;
(2) Les importateurs, les fabricants et les revendeurs agréés en vertu des lois des États-Unis ou de l’État de Caroline du Nord qui ne s’approvisionnent qu’aux fins de la vente à des organismes d’application de la loi autorisés;
(3) Inventeurs, concepteurs, consultants en ordonnance et chercheurs, chimistes, physiciens et autres personnes employées ou sous-contractées avec une entreprise de fabrication engagée dans la fabrication ou la recherche conçue pour élargir les connaissances ou pour faciliter la création, le développement ou la fabrication de gilets pare-balles de type policier plus efficaces.
§ 14-34.4. Aliments, médicaments ou cosmétiques frelatés ou de marque frelatée; intention de causer des blessures graves ou la mort; intention d’extorquer.
(a) Toute personne qui, avec l’intention de causer des blessures graves ou la mort, fabrique, vend, livre, offre ou conserve à la vente un aliment, une drogue ou un cosmétique qui est frelaté, ou qui falsifie ou fausse marque un aliment, une drogue ou un cosmétique, en violation de la Loi 106-122, est coupable d’un crime de classe C.
(b) Toute personne qui, avec l’intention d’obtenir à tort, directement ou indirectement, quelque chose de valeur ou d’acquittement, d’avantage ou d’immunité, communique à une autre personne qu’elle a violée, ou qu’elle a l’intention de violer, le paragraphe (a) du présent article, est coupable d’un crime de la classe C. (1987, c. 313.)
§ 14-34.5. Agression avec une arme à feu sur un agent d’application de la loi, de probation ou de libération conditionnelle, ou sur un membre de la Garde nationale de Caroline du Nord, ou sur une personne employée dans un centre de détention d’État ou local.
a) Toute personne qui commet une agression avec une arme à feu sur un agent d’application de la loi, un agent de probation ou un agent de libération conditionnelle alors que l’agent est dans l’exercice de ses fonctions est coupable d’une infraction de catégorie.
(a1) Toute personne qui commet une agression avec une arme à feu sur un membre de la Garde nationale de Caroline du Nord alors que ce membre est dans l’exercice de ses fonctions est coupable d’un crime de classe E.
§ 14-34.6. Agression ou agression sur un pompier, un technicien médical d’urgence, un intervenant médical et du personnel hospitalier.
(a) Une personne est coupable d’un crime de catégorie I si la personne commet une agression ou un affront causant des blessures physiques à l’une des personnes suivantes qui s’acquittent ou tentent de s’acquitter de leurs fonctions officielles:
(1) Un technicien médical d’urgence ou un autre fournisseur de soins de santé d’urgence.
(2) Un intervenant médical.
(3) Personnel hospitalier et prestataires de soins de santé agréés qui fournissent ou tentent de fournir des services de soins de santé à un patient.
(4) Abrogé par les lois de session 2011-356, par. 2, en vigueur le 1er décembre 2011, et applicable aux infractions commises à compter de cette date.
(5) Un pompier.
(6) Personnel de sécurité hospitalier.
(b) À moins que la conduite d’une personne ne soit couverte par une autre disposition de la loi prévoyant une peine plus lourde, une personne est coupable d’un crime de catégorie G si elle enfreint le paragraphe (a) du présent article et (i) inflige des blessures corporelles graves ou (ii) utilise une arme mortelle autre qu’une arme à feu.
§ 14-34.7. Certaines agressions contre un agent d’application de la loi, de probation ou de libération conditionnelle, ou sur un membre de la Garde nationale de Caroline du Nord, ou sur une personne employée dans un centre de détention d’État ou local; peine.
(a) À moins d’être couvert par une autre disposition de la loi prévoyant une peine plus lourde, une personne est coupable d’un crime de catégorie F si la personne agresse un agent d’application de la loi, un agent de probation ou un agent de libération conditionnelle pendant que l’agent décharge ou tente de décharger ses fonctions officielles et lui inflige des blessures corporelles graves.
(a1) À moins d’être couvert par une autre disposition de la loi prévoyant une peine plus lourde, une personne est coupable d’un crime de classe F si la personne agresse un membre de la Garde nationale de Caroline du Nord alors qu’elle s’acquitte ou tente de s’acquitter de ses fonctions officielles et inflige des blessures corporelles graves au membre.
(b) À moins d’être couvert par une autre disposition de la loi prévoyant une peine plus lourde, une personne est coupable d’un crime de classe F si elle agresse une personne employée dans un établissement de détention géré sous la juridiction de l’État ou d’une administration locale alors que l’employé est dans l’exercice de ses fonctions et inflige des lésions corporelles graves à l’employé.
(c) À moins d’être couvert par une autre disposition de la loi prévoyant une peine plus lourde, une personne est coupable d’un crime de catégorie I si elle accomplit l’une des actions suivantes:
(1) Agresse un agent d’application de la loi, un agent de probation ou un agent de libération conditionnelle alors qu’il s’acquitte ou tente de s’acquitter de ses fonctions officielles et lui inflige des blessures physiques.
(2) Agresse une personne qui est employée dans un établissement de détention exploité sous la juridiction de l’État ou d’un gouvernement local pendant que l’employé est dans l’exercice de ses fonctions et lui inflige des blessures physiques.
(3) Agresse un membre de la Garde nationale de Caroline du Nord alors qu’il s’acquitte ou tente de s’acquitter de ses fonctions officielles et lui inflige des blessures physiques.
§ 14-34.8. Utilisation criminelle de l’appareil laser.
a) Aux fins de cette section, le terme « laser » désigne l’amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement.
(b) Il est illegalementintentionnellement de pointer un dispositif laser sur un agent d’application de la loi, ou sur la tête ou le visage d’une autre personne, alors que l’appareil émet un faisceau laser.
(c) Une violation de cette section est une infraction.
(d) Le présent article ne s’applique pas à un agent d’application de la loi qui utilise un appareil laser pour s’acquitter de ses fonctions officielles ou tenter de s’en acquitter. La présente section ne s’applique pas à un professionnel de la santé qui utilise un appareil laser pour fournir des services dans le cadre de la pratique de ce professionnel ni à toute autre personne autorisée par la loi à utiliser un appareil laser ou à l’utiliser dans l’exercice de ses fonctions officielles.
§ 14-34.9. Décharger une arme à feu de l’intérieur d’une enceinte.
À moins d’être couvert par une autre disposition de la loi prévoyant une peine plus sévère, toute personne qui, volontairement ou intentionnellement, décharge ou tente de décharger une arme à feu, dans le cadre de l’activité d’un gang criminel, de l’intérieur d’un bâtiment, d’une structure, d’un véhicule à moteur ou d’un autre moyen de transport, d’érection ou d’enclos d’une personne ou de personnes ne se trouvant pas dans cette enceinte sera punie en tant que criminel de classe E. (2008-214, art. 2; 2017-194, art. 6.)
§ 14-34.10. Déchargez l’arme à feu à l’intérieur de l’enceinte pour l’inciter à sauter.
À moins d’être couvert par une autre disposition de la loi prévoyant une peine plus sévère, toute personne qui, volontairement ou volontairement, décharge ou tente de décharger une arme à feu dans un bâtiment, une structure, un véhicule à moteur ou un autre moyen de transport, une érection ou une enceinte occupés avec l’intention d’inciter à la peur d’autrui sera punie en tant que criminel de classe F. (2013-144, art. 1.)