NRS: CHAPITRE 609 – EMPLOI DES MINEURS

CHAPITRE 609 – EMPLOI DES MINEURS

RESTRICTIONS À DES EMPLOIS PARTICULIERS

NRS 609.185 « Image de mouvement » définie.

NRS 609.190 Employantou permettant à un enfant de moins de 16 ans de travailler dans certaines occupations interdites.

NRS 609.200 Déterminationpar le commissaire au travail que certains emplois sont dangereux ou préjudiciables aux enfants de moins de 16 ans.

NRS 609.210 Employant ou présentant un mineur dans certaines activités préjudiciables, immorales ou dangereuses: Sanction pénale.

NRS 609.221 Interdiction par le commissaire au travail de l’emploi des enfants de moins de 16 ans dans certaines activités de vente.

NRS 609.230 Employerou permettre à un mineur de travailler comme messager: Limitations.

RESTRICTIONS SUR L’ÂGE DES MINEURS ET LES HEURES DE TRAVAIL

NRS 609.240 Heures maximales d’emploi d’un enfant de moins de 16 ans.

NRS 609.245 Emploi illégal d’un enfant de moins de 14 ans sans l’autorisation écrite du juge de district ou du représentant désigné.

NRS 609.250 Emploi d’un enfant de moins de 14 ans illégal à l’école en session; exceptions.

NRS 609.260 Le surintendant de l’instruction publique peut exiger une preuve de l’âge du mineur employé.

CONTRATS DE SERVICES CRÉATIFS OU SPORTIFS

NRS 609.400 Définitions.

NRS 609.410 « Contrat » défini.

NRS 609.420 « Tribunal » défini.

NRS 609.430 « Partie intéressée » définie.

NRS 609.440 « Mineur » défini.

NRS 609.450 « Netearnings » défini.

NRS 609.460 « Pétition » définie.

NRS 609.470 « Pétitionnaire » défini.

NRS 609.500 Pétition pour l’approbation du contrat : Dépôt; contenu; pièces jointes; refiling.

NRS 609.510 Requête pour l’approbation du contrat: Audience; portée de la preuve.

NRS 609.520 Pétition pour l’approbation du contrat: Motifs de l’octroi ou du refus de la pétition; délivrance de l’ordonnance accordant ou refusant la pétition; effet de l’ordonnance.

NRS 609.530 Nomination d’un tuteur spécial si le tribunal accorde la requête; tuteur spécial pour détenir certains gains nets de mineur; expiration du rôle de tuteur spécial.

NRS 609.540 Certain montant du bénéfice net à mettre de côté pour mineur; modification du montant à mettre de côté; disposition, à la résiliation du contrat, du montant mis de côté.

NRS 609.550 Limite Sur la capacité du mineur à contester la validité du contrat approuvé par le tribunal.

NRS 609.560 Finalité des décisions des tribunaux concernant le contrat.

NRS 609.570 Limitationsur l’effet de NRS 609.400 à 609.570, inclus.

PEINES

NRS 609.650 Peine pénale.

NRS 609.652 Responsabilité administrative.

RESTRICTIONS SUR DES EMPLOIS PARTICULIERS

NRS 609.185 « Film » défini. Aux fins du présent chapitre, le terme « film » comprend un film devant être diffusé dans un théâtre ou à la télévision, un film devant être placé sur un vidéocassette ou une bande vidéo, un film industriel, de formation ou éducatif et une publicité pour la télévision.

(Ajouté au NRS par 1983, 1171)

NRS 609.190 Employer ou permettre à un enfant de moins de 16 ans de travailler dans certaines professions interdites.

1. Aucun enfant de moins de 16 ans ne peut être employé, autorisé ou subi pour travailler à quelque titre que ce soit dans, à propos ou en relation avec:

(a) La préparation de toute composition dans laquelleacides dangereux ou toxiques sont utilisés.

(b) La fabrication de peintures, de couleurs ou de têtes blanches.

(c) Trempage, séchage ou emballage des allumettes.

(d) La fabrication de biens à des fins immorales.

e) Toute mine, briseur de charbon, carrière, fonderie ou usine de production, blanchisserie, entrepôt de tabac, fabrique de cigares ou autre usine où le tabac est fabriqué ou préparé.

(f) Toute distillerie, brasserie ou tout autre établissement où le malt ou les liqueurs alcoolisées sont fabriqués, emballés, emballés ou mis en bouteille.

(g) Tout four à verre, fonderie, l’extraction et la réparation extérieures de fils électriques, le fonctionnement ou la gestion d’ascenseurs, d’ascenseurs ou de machines de levage, ou l’huilage de machines dangereuses ou dangereuses en mouvement.

(h) Entretien des aiguillages, entretien des portes ou réparation des voies.

2. Aucun enfant de moins de 16 ans ne peut être employé, autorisé ou subi pour travailler comme freineur, pompier, ingénieur, conducteur de véhicules ou conducteur sur un chemin de fer situé dans ou à proximité d’établissements où la nitroglycérine, la dynamite, la dualine, le guncotton, la poudre à canon ou d’autres explosifs à haute teneur en or sont fabriqués, composés ou stockés.

3. Aucun enfant de moins de 16 ans ne peut être employé, autorisé ou subi pour travailler dans un autre emploi déclaré par le commissaire au travail comme dangereux pour la vie ou les membres, ou préjudiciable à la santé ou à la moralité, des enfants de moins de 16 ans.

+- (NRS A 1973, 550)

NRS 609.200 Détermination par le commissaire au travail que certains emplois sont dangereux ou préjudiciables aux enfants de moins de 16 ans. Sauf disposition contraire du RS 609.221, le Commissaire au travail peut déterminer si un métier, un procédé de fabrication ou un métier particulier, ou une méthode particulière d’exercice de ce commerce, d’un procédé de fabrication ou d’une transformation est suffisamment dangereux pour la vie ou les membres, ou préjudiciable à la santé ou à la moralité, des mineurs de moins de 16 ans qui y sont employés pour justifier leur exclusion de celui-ci, et peut interdire leur emploi.

+- (NRS A 1973, 550; 2001, 965)

NRS 609.210 Employer ou exhiber un mineur dans certaines activités préjudiciables, immorales ou dangereuses: Sanction pénale. Toute personne qui emploie, ou fait travailler, expose ou a dans sa garde pour exposition ou emploi, tout mineur, et tout parent, parent, tuteur, employeur ou autre personne ayant la garde, la garde ou le contrôle d’un mineur, qui, de quelque manière que ce soit, procure ou consent à l’emploi du mineur:

1. En mendiant, en recevant l’aumône ou en toute occupation dominante;

2. Dans toute exhibition ou pratique indécente ou immorale;

3. Dans toute pratique ou exposition dangereuse ou préjudiciable à la vie, à l’intégrité physique, à la santé ou à la morale;

4. En tant que messager pour la livraison de lettres, de télégrammes, de colis ou de paquets à toute maison de prostitution ou de cession;

5. Dans toute salle de danse publique de cet État où des boissons alcoolisées sont distribuées; ou

6. Dans toute zone d’un casino où il y ajouer ou où la vente de boissons alcoolisées est la principale activité commerciale, à moins que le mineur ne se trouve dans la zone du casino pour fournir des divertissements en vertu d’un contrat de travail,

Ê est coupable d’un délit.

— (NRS A 1975, 80; 1977, 1277; 1979, 934)

Numéro 609.221 Interdiction par le commissaire au travail de l’emploi des enfantsde moins de 16 ans dans certaines activités de vente.

1. Sauf disposition contraire de la section 2, le Commissaire du travail adopte un règlement interdisant l’emploi d’un enfant de moins de 16 ans dans le cadre de la sollicitation de vente ou de la vente de tout produit, bien ou service à tout moment ou lieu ou de toute manière que le Commissaire du travail juge dangereux pour la santé ou le bien-être de cet enfant.

2. Le commissaire au travail ne doit pas interdire l’emploi d’un enfant de moins de 16 ans dans le cadre de la sollicitation de vente ou de la vente de:

(a) Tout produit, bien ou service dans un pays dont la population est inférieure à 100 000; ou

(b) Tout produit agricole dans un lieu fixe directement aux consommateurs et non pour la revente.

Ê Cette sous-section n’autorise pas l’emploi d’un enfant en violation d’une loi spécifique.

3. Aucun enfant de moins de 16 ans ne peut être employé, autorisé ou tenu de travailler à quelque titre que ce soit, y compris, sans limitation, en tant qu’entrepreneur indépendant, dans le cadre de la sollicitation pour la vente ou la vente de tout produit, bien ou service à tout moment ou en tout lieu ou de toute manière interdite par le commissaire au travail conformément à la sous-section 1.

(Ajouté au NRS par 2001, 964)

NRS 609.230 Employer ou permettre à un mineur de travailler comme messager: Limitations. Dans les villes et villages constitués en société, aucune personne âgée de moins de 18 ans ne peut être employée ou autorisée à travailler comme messagère pour une entreprise de télégraphe ou de messagerie dans la distribution, la transmission ou la livraison de marchandises ou de messages avant 5 heures du matin ou après 22 heures.

RESTRICTIONS SUR L’ÂGE DES MINEURS ET LES HEURES DE TRAVAIL

NRS 609.240 Heures maximales d’emploi d’un enfant de moins de 16 ans.

1. Aucun enfant de moins de 16 ans ne peut être employé, autorisé ou souffert à travailler dans une profession lucrative, dans un autre emploi d’interprète dans la production d’un film ou dans un travail à la ferme, plus de 48 heures en une semaine ou plus de 8 heures en une journée.

2. La présence d’un enfant dans tout établissement pendant les heures de travail est une preuve prima facie de l’emploi de l’enfant dans celui-ci.

— (NRS A 1973, 264; 1983, 1171; 2017, 3887)

Numéro 609.245 Emploi illégal d’un enfant de moins de 14 ans sans autorisation écrite du juge de district ou du représentant désigné. Toute personne qui emploie et tout parent, tuteur ou toute autre personne ayant la garde, la garde ou le contrôle d’un tel enfant, qui permet d’être employé, par un autre, tout enfant de moins de 14 ans à n’importe quel travail, quel qu’il soit, dans ou en relation avec un magasin, un magasin, une usine, une mine ou tout emploi intérieur non lié aux travaux agricoles, aux travaux ménagers ou à l’emploi d’interprète dans un film, sans l’autorisation écrite pour l’emploi signée par un juge du district du comté de résidence de l’enfant, ou signée par un maître, un arbitre ou un agent de probation pour mineurs autorisé à signer ce contrat. a permis par un juge du tribunal de district du comté de résidence de l’enfant, est coupable d’amisdemeanor.

— (NRS A 1971, 256; 1973, 263; 1983, 1171)

NRS 609.250 Emploi illégal d’un enfant de moins de 14 ans à l’école; exceptions. À l’exception de l’emploi en tant qu’interprète dans un film, il est illégal pour toute personne d’engager un enfant de moins de 14 ans dans une entreprise ou un service pendant les heures où les écoles publiques du district scolaire où l’enfant réside sont en session, à moins que l’enfant n’ait été dispensé de la fréquentation par le district scolaire ou par ordonnance du tribunal pour enfants aux fins d’emploi.

— (NRS A 1977, 1277; 1983, 1172; 1991, 2187; 2003, 1159)

NRS 609.260 Surintendant de l’instruction publique et agent de présence peut demander une preuve d’âge du mineur employé.

1. Le surintendant de l’instruction publique ou tout autre inspecteur ou agent de fréquentation scolaire autorisé exigera un employeur dans ou autour duquel un enfant de moins de 14 ans est employé, ou autorisé ou subi à travailler, pendant les heures d’ouverture des écoles publiques du district scolaire. L’employeur doit soit lui fournir dans les 10 jours une preuve satisfaisante que cet enfant est en fait âgé de plus de 14 ans ou est autorisé à travailler à ces moments-là par ordonnance du district scolaire ou du tribunal, soit l’employeur doit cesser d’employer ou de permettre ou de faire travailler cet enfant.

2. Quiconque continue d’employer un enfant en violation de l’une quelconque des dispositions de la présente section, après en avoir été informé par un agent de la fréquentation scolaire ou un autre agent autorisé, devra, tous les jours par la suite, que cet emploi continue d’être puni d’une amende de pas moins de 5 $ ni de plus de 20 $.

+— (NRS A 1977, 1277)

CONTRATS DE SERVICES CRÉATIFS OU SPORTIFS

NRS 609.400 Définitions. Tels qu’utilisés dans les numéros 609.400 à 609.570 inclusivement, sauf indication contraire du contexte, les mots et termes définis dans les numéros 609.410 à 609.470 inclusivement, ont les significations qui leur sont attribuées dans ces sections.

(Ajouté au NRS par 2003, 1587)

NRS 609.410 « Contrat » défini.

1.  » Contrat  » désigne un contrat proposé pour lequel :

(a) Un mineur s’engage à rendre des services artistiques ou créatifs, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers.

(b) Un mineur accepte de rendre des services en tant qu’aparticipant, compétiteur ou joueur dans un sport.

(c) Une personne accepte avec un mineur d’acheter, de vendre, de louer, de concéder sous licence, de transférer, d’échanger ou d’en disposer autrement:

(1) Propriétés littéraires, musicales, artistiques ou dramatiques, matérielles ou immatérielles;

(2) L’utilisation du nom, de la voix, de la signature, de la photographie ou de la ressemblance du mineur; ou

(3) Droits de radiodiffusion, de télévision ou d’image de mouvement pour l’exécution du mineur, ou pour l’histoire d’ouincidents dans la vie du mineur, matériels ou intangibles.

2. Tel qu’utilisé dans cette section:

(a) Les « services artistiques ou créatifs » comprennent, sans s’y limiter, les services en tant qu’acteur, actrice, extra, interprète de fond, danseur, musicien, comédien, chanteur, cascadeur, artiste de voix off, auteur-compositeur, producteur musical, arrangeur musical, auteur, réalisateur, producteur, exécuteur de production, chorégraphe, compositeur, chef d’orchestre, concepteur ou autre interprète ou animateur.

(b) « Tiers » comprend, sans s’y limiter, la société de services apersonal ou la société de prêt.

(Ajouté au NRS par 2003, 1588)

NRS 609.420 « Tribunal » défini.  » Tribunal  » signifie:

1. Dans un district judiciaire qui aétabli un tribunal de commerce par décision de justice, le tribunal de commerce.

2. Dans un district judiciaire qui n’a pasétabli un tribunal de commerce par décision de justice, le tribunal de district.

(Ajouté au NRS par 2003, 1588)

NRS 609.430 « Partie intéressée » définie. « Partie intéressée » comprend :

1. Une personne qui est partie à un contrat; et

2. Le parent, le gardien ou le tuteur d’aminor qui est partie à un contrat, si le parent, le gardien ou le tuteur est autorisé à agir au nom du mineur.

(Ajouté au NRS par 2003, 1588)

NRS 609.440 « Mineur » défini. « Mineur » désigne une personne qui :

1. A moins de 18 ans;

2. N’a pas été déclaré émancipépursuant aux NRS 129.080 à 129.140, inclus; et

3. Réside dans cet état ou fournira des services dans cet État conformément à un contrat.

(Ajouté au NRS par 2003, 1588)

NRS 609.450 « Bénéfice net » défini.  » Gains nets  » désigne les gains bruts perçus pour les services rendus par un mineur pendant la durée d’un contrat, moins :

1. Toutes les sommes exigées par la loi à verser à un gouvernement fédéral, étatique ou local en ce qui concerne ou en raison de ces gains;

2. Des sommes raisonnables à dépenser pour le soutien, les soins, l’éducation, la formation et la gestion professionnelle du mineur; et

3. Frais et dépenses raisonnables à payer dans le cadre du contrat et de son exécution.

(Ajouté au NRS par 2003, 1588)

NRS 609.460 « Pétition » définie.  » Pétition  » demande d’approbation d’un contrat déposée conformément au NRS 609.500.

(Ajouté au NRS par 2003, 1588)

NRS 609.470 « pétitionnaire » défini.  » Pétitionnaire  » désigne une personne qui dépose une demande d’approbation d’un contrat conformément au NRS 609.500.

(Ajouté au NRS par 2003, 1588)

NRS 609.500 Pétition pour l’approbation du contrat: Dépôt; contenu; pièces jointes; refiling.

1. Une partie intéressée peut demander l’approbation d’un contrat en déposant une demande écrite d’approbation du contrat auprès du tribunal du comté où:

(a) Le mineur réside;

(b) Le mineur rendra des services conformément au contrat; ou

(c) Une partie au contrat a son bureau principal pour la transaction commerciale.

2. La pétition doit être vérifiée par le pétitionnaire et doit contenir les éléments suivants:

(a) Le nom complet, la date de naissance, le lieu de naissance et l’adresse physique du mineur.

(b) Le nom complet et l’adresse physique de tout parent vivant du mineur.

(c) Le nom complet et l’adresse physique de toute personne qui a la garde et la garde du mineur.

(d) Si le mineur a, à tout moment, fait nommer aguardian pour lui par un tribunal de quelque juridiction que ce soit ou en vertu d’un testament ou d’un acte.

(e) Si le mineur n’est pas un résident de cet État, le lieu dans cet État où le mineur rendra des services en rapport avec le contrat.

(f) Un résumé de la nature et des dispositions du contrat.

(g) Un calendrier indiquant l’estimation:

(1) Gains bruts du mineur poursuivant le contrat;

(2) Déductions sur les gains de theminor requises par la loi;

(3) Honoraires et dépenses raisonnables à payer dans le cadre du contrat et de son exécution;

(4) Des sommes raisonnables à dépenser pour le soutien, les soins, l’éducation, la formation et la gestion professionnelle du mineur; et

(5) Les gains nets du mineur conformément au contrat.

(h) Si une personne a le droit de recevoir une partie des gains du mineur et une description détaillée de la situation financière de cette personne.

(i) Une déclaration reconnaissant que le mineur et un parent, un tuteur ou un tuteur du mineur consentent à une ordonnance du tribunal mettant de côté une partie des gains nets du mineur au profit du mineur.

j) La relation du requérant avec le mineur et l’intérêt du requérant dans le contrat ou dans l’exécution du mineur en vertu du contrat, le cas échéant.

(k) Une déclaration reconnaissant que la durée du contrat pendant laquelle le mineur doit rendre des services, le cas échéant, ne peut excéder 5 ans à compter de la date d’approbation du contrat par le tribunal.

(l) Une déclaration décrivant toutes autres clauses ou conditions contenues dans le contrat qui s’étendent au-delà de 5 ans à compter de la date d’approbation du contrat par le tribunal, ou une déclaration indiquant que le contrat ne contient pas de telles clauses ou conditions.

(m) Tout autre fait démontrant que les termes du contrat sont:

(1) Objectivement juste et raisonnable;

(2) Conforme aux normes de l’industrie à laquelle se rapporte l’objet du contrat;

(3) Conformément aux lois de cet État, y compris, sans s’y limiter, les lois régissant la conduite et l’emploi des mineurs; et

(4) Dans l’intérêt supérieur du mineur.

(n) Une déclaration reconnaissant que le mineur et un parent, un tuteur ou un tuteur du mineur ont eu la possibilité de consulter un avocat expérimenté dans les lois et les pratiques liées à l’industrie applicable et consentent à l’approbation du contrat par le tribunal.

3. Une copie du contrat doit être annexéeà la pétition.

4. Si une nouvelle pétition est déposée à la suite du refus d’une pétition précédente conformément à l’alinéa (c) de la sous-section 2 du NRS 609.520, les éléments suivants doivent être joints à la pétition:

(a) Une copie de toute requête antérieure qui a été rejetée par le tribunal et des copies de toute pièce y relative; et

(b) Une copie certifiée conforme du compte rendu transcrit de toute audience tenue concernant toute requête antérieure rejetée par le tribunal.

(Ajouté au NRS par 2003, 1589)

NRS 609.510 Requête en approbation du contrat: Audience; portée de la preuve.

1. À la réception d’une requête, le tribunal peut fixer une audience pour déterminer si la requête doit être accordée.

2. Lors de toute audience concernant la pétition:

(a) Le mineur qui fait l’objet de la pétition assiste personnellement.

(b) Le tribunal peut entendre et examiner tous les éléments de preuve compétents, matériels et pertinents utiles pour déterminer si la rétribution doit être accordée, y compris, sans s’y limiter, les estimations et rapports oraux et écrits, et ces éléments de preuve peuvent être reçus par le tribunal et appliqués dans la mesure de leur valeur probante.

(Ajouté au NRS par 2003, 1590)

NRS 609.520 Pétition pour l’approbation du contrat: Motifs d’octroi d’une pétition d’ordonnance; délivrance d’une ordonnance accordant ou refusant une pétition; effet de l’ordonnance.

1. Pour déterminer s’il convient d’accorder une apetition, le tribunal examine si les termes, conditions et clauses du contrat sont:

(a) objectivement justes et raisonnables;

(b) Conformes aux normes de l’industrie à laquelle se rapporte l’objet du contrat;

(c) Cohérents et conformes aux lois de cet État, y compris, sans s’y limiter, les lois régissant la conduite et l’emploi des mineurs; et

(d) Dans l’intérêt supérieur du mineur.

2. Après examen de la requête, le tribunal rend une ordonnance :

(a) Accordant la requête.

(b) L’octroi de la requête à la condition que les parties modifient les termes du contrat de la manière indiquée dans le contrat. Si les parties modifient les termes du contrat de la manière indiquée dans la commande, la requête est réputée accordée à la date à laquelle le contrat, tel que modifié, est exécuté par les parties.

(c) Rejet de la pétition. Si le tribunal rend une ordonnance rejetant la requête, une partie intéressée peut déposer une nouvelle requête en approbation du contrat si les parties modifient les termes du contrat.

3. L’octroi d’une pétition en vertu de cette section:

(a) S’étend à l’intégralité du contrat et à l’ensemble de ses conditions et dispositions, y compris, sans s’y limiter, toutes les dispositions facultatives ou supplémentaires contenues dans le contrat pour la prolongation, la prolongation ou la résiliation de la durée du contrat.

(b) Ne doit pas être interprété comme constituant une émancipation du mineur.

(Ajouté au NRS par 2003, 1590)

NRS 609.530 Nomination d’un tuteur spécial si le tribunal accorde une requête; tuteur spécial pour détenir certains gains nets de mineur; expiration du rôle de tuteur spécial.

1. Si le tribunal rend une ordonnance accordant l’apetition, le tribunal rend immédiatement une ordonnance nommant un agent spécial à recevoir et à retenir le montant ou le pourcentage spécifié des gains nets du mineur à mettre de côté au profit du mineur conformément au NRS 609.540.

2. Le pétitionnaire ou un parent, le tuteur ou le tuteur du mineur n’est pas admissible à être nommé gardien spécial en vertu du présent article uniquement en raison de l’intérêt du pétitionnaire, du parent, du gardien ou du tuteur, selon le cas, tant que cet intérêt est pleinement divulgué au tribunal. Une divulgation en vertu de cette section doit inclure, sans s’y limiter, si la personne a un intérêt:

(a) Dans une partie quelconque des revenus du mineur qui se rapporte au contrat;

(b) En tant que partie au contrat; ou

(c) En tant que partie intéressée au contrat ou à l’exécution du mineur conformément au contrat.

3. La nomination d’un tuteur spécial au présent article expire à la première des dates suivantes:

(a) La date à laquelle le contrat est résilié.

(b) La date à laquelle le mineur est émancipé.

(c) La date à laquelle le mineur atteint l’âge de la majorité.

(Ajouté au NRS par 2003, 1590)

NRS 609.540 Certain montant de gains nets à mettre de côté pour les mineurs;modification du montant à mettre de côté; disposition, à la résiliation du contrat, du montant mis de côté.

1. Au moment de la délivrance d’une ordonnance de nomination d’un tuteur spécial en vertu du NRS 609.530, le tribunal fixe et inclut dans l’ordonnance le montant ou le pourcentage des gains du mineur à mettre de côté au profit du mineur que le tribunal détermine dans l’intérêt supérieur du mineur. Le montant ou le pourcentage du bénéfice net à mettre de côté ne doit pas être inférieur à 15% ou supérieur à 50% du bénéfice net.

2. À tout moment suivant la délivrance d’une ordonnance fixant ou modifiant le montant ou le pourcentage des gains nets à mettre de côté en vertu du présent article :

a) À la demande du mineur, le commissaire spécial saisit le tribunal d’une ordonnance modifiant le montant ou le pourcentage des gains nets à mettre de côté.

b) De sa propre initiative, le commissaire spécial peut saisir le tribunal d’une ordonnance modifiant le montant ou le pourcentage des gains nets à mettre de côté.

3. Le tribunal peut faire droit à une requête et modifier le montant ou le pourcentage des gains nets à mettre de côté s’il constate que, en raison d’un changement de circonstances, la modification du montant ou du pourcentage des gains nets à mettre de côté est dans l’intérêt supérieur du mineur.

4. À la résiliation d’un contrat approuvé par le tribunal conformément aux NRS 609.400 à 609.570 inclus, le tuteur spécial transfère immédiatement tous les fonds restants reçus et détenus au profit du mineur, ainsi qu’une comptabilité de tous les fonds collectés, déboursés et dépensés, à:

a) Le tuteur des biens du mineur, si le mineur n’a pas atteint l’âge de la majorité et n’a pas été émancipé.

b) Le mineur, s’il a atteint l’âge de la majorité ou s’il a été émancipé.

(Ajouté au NRS par 2003, 1591)

Numéro 609.550 Limitation de la capacité du mineur à contester la validité du contrat approuvé par le tribunal. Si un contrat autrement valable est approuvé par le tribunal par voie de requête, un mineur ne peut, pendant sa minorité, à l’âge de la majorité ou à son émancipation :

1. Désaffilier le contrat au motif que le contrat a été conclu pendant sa minorité;

2. Annuler, éviter ou répudier le contrat en raison de sa minorité;

3. Annuler, éviter ou répudier toute exercice d’un droit ou d’un privilège en vertu du contrat en raison de son herminorité; ou

4. Affirmer qu’un parent, un tuteur ou un huardien n’avait pas le pouvoir de conclure le contrat au nom du mineur.

(Ajouté au NRS par 2003, 1591)

NRS 609.560 Caractère définitif des décisions des tribunaux concernant le contrat. La décision d’accorder ou de refuser une pétition ou d’accorder ou de refuser une requête en modification du montant ou du pourcentage des gains nets d’un mineur à mettre de côté relève uniquement de la décision du tribunal et n’est pas susceptible d’appel.

(Ajouté au NRS par 2003, 1592)

NRS 609.570 Limitation de l’effet des NRS 609.400 à 609.570, inclusivement. Les dispositions des numéros 609.400 à 609.570 inclus ne sont pas :

1. Exempter toute personne du respect de toute autre loi concernant les licences, les consentements ou les autorisations nécessaires à la conduite, à l’emploi, à l’utilisation ou à l’exposition d’un mineur dans cet État; ou

2. Limiter, de quelque manière que ce soit, le pouvoir discrétionnaire de l’autorité de délivrance des licences ou d’autres personnes chargées de l’administration des exigences en matière de délivrance des licences.

(Ajouté au NRS par 2003, 1592)

SANCTIONS

NRS 609.650 Sanction pénale. Sauf dispositions contraires des numéros 609.190 à 609.260 inclus, toute personne qui emploie un enfant en violation de toute disposition du présent chapitre ou de tout règlement adopté à sa suite, ou toute personne qui a la garde, la garde ou le contrôle d’un enfant et qui permet ou exige que l’enfant soit employé ou travaille en violation de toute disposition du présent chapitre ou de tout règlement adopté en vertu de celui-ci, est coupable d’un délit.

— (NRS A 1967, 627; 2001, 965; 2003, 797) — ( Substitué dans la révision pour NRS 609.270)

NRS 609.652 Sanction administrative. En plus de tout autre recours ou sanction, si une personne commet une violation décrite au NRS 609.650, le commissaire au travail peut imposer à la personne une sanction administrative ne dépassant pas 2 500 $ pour chaque violation.

(Ajouté au NRS d’ici 2001, 965; A 2003, 797) – (Substitué dans la révision du NRS 609.281)

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